1° l’article 17 doit se lire comme suit:«17. Conformément à l’article 31.16 de la Loi, dans le cas de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation, le titulaire de l’autorisation doit en informer le ministre par écrit, lui expliquer les raisons de cette dérogation ainsi que l’informer des mesures visées à cet article qu’il a prises, en précisant, le cas échéant, l’échéancier de mise en oeuvre, dans les délais suivants:
1° sans délai dans le cas où l’événement ou l’incident constitue un cas de présence accidentelle d’un contaminant dans l’environnement;
2° dans les 30 jours de la connaissance de tout autre événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation.»;